25. En outre des éléments mentionnés à l’article 5, le programme de récupération et de valorisation d’une entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 mettant sur le marché des produits visés par la présente section doit comprendre des mesures visant la destruction des renseignements personnels et confidentiels pouvant être contenus dans les produits électroniques récupérés et valorisés.
D. 597-2011, a. 25; 933-2022D. 933-2022, a. 241; 1369-2023D. 1369-2023, a. 3113.